Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un engagement de l'établissement de crédit dont elles dépendent confirmant que des missions équivalentes à celles qui sont confiées par le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé à l'organe de direction sont exercées, à l'égard de cette succursale, au sein de cet établissement ou de sa succursale. Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 189, des paragraphes 4 et 8 de l'article 286, du d du paragraphe 1 de l'article 293, du f du paragraphe 2 de l'article 318, du c du paragraphe 1 de l'article 368 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier transmettent à l'organe qui exerce des missions équivalentes à celles de l'organe de direction les éléments d'information nécessaires à l'exercice des missions confiées à l'organe de direction par ces articles.
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legi/LEGITEXT000031185264#art-5