Art. 1

Art. 1

1 / 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
A l'annexe à l'arrêté du 11 janvier 1999 susvisé dans sa version modifiée par l'arrêté du 13 août 2026 susvisé, le paragraphe : « - une chambre funéraire gérée par une commune, un opérateur funéraire ou une association. Le séjour du corps en chambre funéraire est payant. Toutefois, lorsque l'autorisation du transfert du défunt a été demandée à la famille par l'établissement de santé sans chambre mortuaire ou l'EHPAD, les frais de transport du corps vers la chambre funéraire et les trois premiers jours suivant l'admission sont payés par l'établissement. Ces frais ne peuvent donc être facturés aux familles. » est remplacé par : « - une chambre funéraire gérée par une commune, un opérateur funéraire ou une association. Le séjour du corps en chambre funéraire est payant. Toutefois, lorsque le transfert du défunt a été demandé par le directeur d'un établissement de santé ne devant pas disposer d'une chambre mortuaire, et sur attestation écrite qu'il n'a pas réussi à joindre la famille dans un délai de dix heures à compter du décès, les frais de transport du corps vers la chambre funéraire et les trois premiers jours suivant l'admission sont payés par l'établissement. Ces frais ne peuvent donc être facturés aux familles. »
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054877171#art-1