Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations d'assurance maladie dues par les personnes visées aux articles L. 613-8 et L. 613-9 du Code de la sécurité sociale sont précomptées sur les arrérages de l'allocation de vieillesse et éventuellement de la retraite complémentaire dont elles sont bénéficiaires en application des articles L. 643 et L. 658 du Code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006073632#art-1