Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 15 sept. 1971 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations des personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont dues à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation de vieillesse. Elles sont payables d'avance et réparties en quatre échéances trimestrielles fixées au 1er juillet, 1er octobre, 1er janvier et 1er avril de chaque année.
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legi/LEGITEXT000006073632#art-3