Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour application de l'article ci-dessus, le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de vingt et un jours ouvrables, à compter de la réception dans ses bureaux des décisions qui lui sont soumises, faire connaître son avis au directeur. Passé ce délai, le membre du corps du contrôle général économique et financier est réputé avoir donné un avis favorable.
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legi/LEGITEXT000006073146#art-5