Art. 6
5 / 8En vigueur depuis le 20 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où la mise en pratique de l'utilisation des matériaux ou objets visés à l'article 1er révélerait des inconvénients ou réclamerait la nécessité de nouvelles études, les ministres concernés pourront en interdire l'emploi ou restreindre les conditions de cet emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006074937#art-6