Art. 3
Sect. Dispositions générales.

Art. 3

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En vigueur depuis le 3 avr. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils et les équipements visés à l'article 1er doivent satisfaire aux exigences essentielles qui leur sont applicables et qui figurent à l'annexe I à la directive n° 90-396 C.E.E. susvisée modifiée par la directive n° 93-68 C.E.E. du 22 juillet 1993. Le fabricant ou son mandataire doit établir une déclaration CE de conformité conformément aux procédures d'attestation de conformité figurant à l'annexe II de la directive susvisée. La présentation de la déclaration CE de conformité prévue ci-dessus ainsi que : - soit du certificat d'examen CE de type établi par un organisme notifié ; - soit de l'attestation de conformité aux essais établie par un organisme notifié lorsque le fabricant ou son mandataire a choisi la procédure dite "vérification CE à l'unité", est exigée à l'appui de la déclaration en douane en cas d'importation. Ces documents doivent en outre être tenus à la disposition des autorités chargées de la surveillance du marché.
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legi/LEGITEXT000006078072#art-3