Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 3 sept. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs : - les fonctionnaires titulaires en activité, détachés ou mis à disposition de l'ONIAM, à l'exclusion des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité ; - les agents contractuels de droit public et de droit privé employés par l'ONIAM et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou recrutés à titre temporaire pour une durée minimale de six mois et dont la présence dans les services de l'office, appréciée à la date de clôture des listes électorales, est au moins égale à soixante-dix heures par mois, à l'exclusion des agents en congé parental, en congé de présence parentale ou en congé sans rémunération.
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legi/LEGITEXT000005647591#art-2