Art. 14 bis
Chapitre CHAPITRE II : PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS›Sect. SECTION II : CANALISATIONS DE FLUIDES ET STOCKAGES DE BIOGAZ

Art. 14 bis

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En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Canalisations, dispositifs d'ancrage. Les canalisations, la robinetterie et les joints d'étanchéité des brides en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la corrosion par les produits soufrés ou protégés contre cette corrosion. Ces canalisations résistent à une pression susceptible d'être atteinte lors de l'exploitation de l'installation même en cas d'incident. Les dispositifs d'ancrage des équipements de stockage du biogaz, en particulier ceux utilisant des matériaux souples, sont conçus pour maintenir l'intégrité des équipements même en cas de défaillance de l'un de ces dispositifs.
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legi/LEGITEXT000037050038#art-14-bis