Sect. II. ― La rémunération des activités de la formation professionnelle conduisant aux diplômes de l'animation et du sport
Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements publics de formation relevant du code du sport peuvent verser à des personnes extérieures à l'établissement, qu'elles soient ou non agents publics, à l'exclusion des personnels des ministères chargés de la jeunesse et des sports qui exercent dans l'établissement des activités de formation professionnelle au titre de leurs missions habituelles, une indemnité horaire pour assurer à titre d'occupation accessoire une action de formation conduisant aux diplômes de l'animation et du sport.
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Prolegi/LEGITEXT000024849476#art-8