Sect. II. ― La rémunération des activités de la formation professionnelle conduisant aux diplômes de l'animation et du sport
Art. 9
9 / 14En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le barème de l'indemnité pour une action de formation prévue à l'article 8 est défini en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée par la Commission nationale des certifications professionnelles ainsi qu'il suit : NIVEAU DES DIPLÔMES INSCRITS au RNCP BARÈME DE RÉMUNÉRATION PAR HEURE (en euros, montant brut) I de 40 à 70 II de 40 à 52 III de 30 à 42 IV de 24 à 35 V
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Prolegi/LEGITEXT000024849476#art-9