Art. 2
2 / 24En vigueur depuis le 2 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie nationale. I.-Le major général a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale. A cet effet : -il coordonne l'administration des directions et services ; -il prépare et fait appliquer les décisions du directeur général ; -il constitue, en fonction des besoins, des équipes projets chargées de mettre en œuvre les actions de nature transverse ou ponctuelle. II.-Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les directions mentionnées à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000027840522#art-2