Art. 5
5 / 6En vigueur depuis le 16 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de la contribution publique prévue au premier alinéa de l'article D. 361-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé consacré à la prise en charge partielle des indemnisations versées par le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale aux agriculteurs ayant subi des coûts et pertes économiques découlant de l'apparition du nématode méloïdogyne est fixé à 169 000 euros.
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Prolegi/LEGITEXT000029369855#art-5