Titre Titre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
Art. 16
16 / 45En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les copies et les pièces d'atelier ayant obtenu une note éliminatoire font l'objet d'une double correction. En cas de double correction, le président du jury concerné réalise la double correction ou désigne un évaluateur chargé d'effectuer cette double correction. Ce dernier doit remplir les conditions fixées à l'article 8.
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Prolegi/LEGITEXT000031092336#art-16