Titre Titre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
Art. 21
21 / 45En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas, le surveillant ou l'évaluateur concerné ayant constaté les faits dresse un procès-verbal, conforme au modèle fixé à l'appendice II de l'annexe du présent arrêté, contresigné par le responsable de la surveillance, pour les épreuves finales écrites et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal. Le procès-verbal est transmis au président du jury de validation des évaluations.
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Prolegi/LEGITEXT000031092336#art-21