Titre Titre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
Art. 23
23 / 45En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Une fois saisi, le DIRM adresse au candidat et, le cas échéant, à son représentant légal, une lettre recommandée avec accusé de réception comportant l'énoncé des faits qui lui sont reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. Cette lettre fait mention du droit, pour le candidat, de présenter des observations écrites ou, sur sa demande, orales, dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du courrier susmentionné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031092336#art-23