Titre Titre II : ORGANISATION DES ÉVALUATIONS
Art. 24
24 / 45En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration de ce délai et au regard des observations éventuelles produites et des éléments recueillis, le DIRM peut décider de ne pas donner suite aux poursuites. Il en informe l'intéressé et, le cas échéant, son représentant légal. Dans le cas contraire, le DIRM décide de la sanction à prendre. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à son représentant légal, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle mentionne les voies et les délais de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000031092336#art-24