Titre Titre IV : RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ NATIONAL DE SÉLECTION DES SUJETS ET DES JURYS DE VALIDATION DES ÉVALUATIONS›Chapitre Chapitre Ier : Le comité national de sélection des sujets
Art. 33
33 / 45En vigueur depuis le 2 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour chaque session de formation, le concepteur de sujet désigné par le directeur du prestataire envoie deux sujets d'épreuves finales écrites, accompagnés de leur proposition de corrigé détaillé et de leur proposition de barème de notation, au président du comité national de sélection des sujets. Ces sujets sont conçus et expédiés six mois au moins avant le début d'une session d'évaluation dans les conditions fixées par le président du comité national de sélection des sujets tel que défini au titre IV du présent arrêté. Le président du comité national de sélection des sujets peut également demander à date fixe la production de ces sujets ; 2° Un mois avant le début d'une session d'évaluation, chaque prestataire transmet au président du comité, pour chaque session d'évaluation et préalablement au début de celle-ci : 1 . Ses coordonnées ainsi que les calendriers complets de la formation et de son évaluation ; 2 . Le nombre de candidats inscrits. 3° L'envoi à un prestataire d'un sujet retenu par le comité national de sélection des sujets est conditionné à la transmission par le prestataire de deux sujets conçus et expédiés dans les conditions fixées par les dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000031092336#art-33