Art. 4
Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 4

4 / 45
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les évaluations se déroulent sous la forme : 1° D'épreuves en cours de formation, qui peuvent être écrites, pratiques ou orales, consistant en des études de cas, des exposés, des mises en situation sur simulateur ou sur installation réelle en salle de travaux pratiques ; 2° D'épreuves finales, qui peuvent être écrites, pratiques ou orales. La nature, la durée et les coefficients des épreuves ainsi que les notes éliminatoires éventuelles et les conditions d'obtention des modules sont définis pour chaque titre ou diplôme par arrêté du ministre chargé de la mer.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031092336#art-4