Art. 11
Titre Titre VI : CONDITIONS D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Art. 11

11 / 18
En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation mentionnée à l'article 6 doit être dispensée par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031111201#art-11