Art. 4
Titre Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout personnel de service à table des navires armés au commerce ou à la plaisance titulaire de l'attestation de formation de base à l'hygiène satisfait aux conditions de formation requises à l'article 7 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé.
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legi/LEGITEXT000031111201#art-4