Art. 5
5 / 12En vigueur depuis le 26 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants : - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres au dirigeant du CELRL ; - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CELRL, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ; - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ; - les documents relatifs au contrôle interne comptable et budgétaire, notamment à son organisation, aux procédures internes et à son fonctionnement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ; - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ; - le cas échéant, les informations relatives aux filiales et aux autres structures, en particulier à des GIP ou des associations dont le CELRL est membre ; - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action du CELRL relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000031092283#art-5