Art. 1

Art. 1

1 / 12
En vigueur depuis le 16 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires, entrant dans le champ de la directive 2002/59/CE susvisée, mentionnés à l'article R. 5334-4 du code des transports sont les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les navires traditionnels d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres, les navires de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046435799#art-1