Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 16 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les petits ports équipés d'installations sans personnel et les petits ports situés dans des régions éloignées ultramarines visés à l'article R. 5334-5 du code des transports, sont exemptés de délivrer le reçu de dépôt des déchets prévu à l'article R. 5334-5 s'ils se déclarent au ministre chargé des ports maritimes en communiquant une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils répondent à ces conditions à l'adresse électronique suivante : installations.réceptions.portuaires@developpement-durable.gouv.fr. L'autorité administrative déclare le nom et la localisation de ces ports dans le système d'informations maritimes de l'Union européenne dénommé " SafeSeaNet ".
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Prolegi/LEGITEXT000046435799#art-4