Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 16 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A la date d'entrée en vigueur du règlement d'exécution de la Commission européenne approuvant la modification du cahier des charges relatif à la dénomination « Moules de bouchot », publié au Journal officiel de l'Union européenne, seuls pourront bénéficier de la dénomination « Moules de bouchot », selon les modalités fixées dans ledit règlement, et faire mention des termes « spécialité traditionnelle garantie » les produits répondant aux conditions fixées par le cahier des charges sur lequel la Commission européenne aura fondé sa décision. Cette date ainsi que ce cahier des charges seront portés à la connaissance du public par avis publié au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000050100165#art-2