Art. 13
13 / 18En vigueur depuis le 13 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents, préposés et comptables soumis aux vérifications de l’inspection générale sont tenus, à la réquisition des inspecteurs munis de leur commission, d’ouvrir leur caisse et leur portefeuille, de représenter les deniers, valeurs et matières de toute nature dont ils sont dépositaires, ainsi que les pièces justificatives de leur gestion, tous les livres et registres, la correspondance, même confidentielle, et tous autres documents de nature à donner une connaissance complète du service.
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Prolegi/LEGITEXT000049371154#art-13