Art. 8

Art. 8

8 / 18
En vigueur depuis le 13 avr. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant d’intervenir dans la division d’un inspecteur général, le chef de brigade prend contact avec celui-ci; il reçoit ses instructions dans le cadre de la mission fixée, par le chef du service ; il répartit les tâches entre les membres de la brigade et en surveille l’exécution. Le chef de brigade rend compte à l’inspecteur général, tant spontanément que sur la demande de celui-ci, du déroulement des opérations ; il l’avise, en même temps que le chef du service, de tout incident.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049371154#art-8