Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe ci-dessus défini.
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legi/LEGITEXT000006072300#art-4