Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 23 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exécution des actes de cytogénétique mentionnés à l'article 1er du présent arrêté ne peut être réalisée que dans les laboratoires dont au moins un directeur ou un directeur adjoint justifie d'une formation en cytogénétique humaine ou bien, en dehors des laboratoires, seulement par les médecins mentionnés à l'article 1er, second alinéa, qui justifient d'une formation en cytogénétique humaine. L'exécution des actes de biologie moléculaire, ou biochimie ou immunologie en vue de diagnostic prénatal ne peut être réalisée que dans les laboratoires dont au moins un directeur ou un directeur adjoint, médecin ou pharmacien, justifie de formation en ce domaine. Les formations en cytogénétique humaine ou en biologie moléculaire, ou en biochimie ou en immunologie visées aux deux alinéas précédents sont soumises pour avis à la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et à la Commission nationale permanente de biologie médicale.
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Prolegi/LEGITEXT000006058246#art-2