Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La convention doit prévoir qu'en cas de licenciement du salarié pendant ou à l'issue de la période d'emploi à temps partiel les indemnités de licenciement et de préavis seront calculées sur la base du salaire antérieur à l'adhésion du salarié à la convention.
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legi/LEGITEXT000005615667#art-5