Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 18 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens théoriques auxquels doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne Avion sont définis dans les articles 2, 3 ou 4 suivants.
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legi/LEGITEXT000005628409#art-1