Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 18 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les examens théoriques auxquels doivent satisfaire les candidats au brevet et à la licence de pilote de ligne Avion sont définis dans les articles 2, 3 ou 4 suivants.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005628409#art-1