Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 15 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts de toute nature ne peuvent être pris en compte au titre de l'apport en financement propre, à l'exception de ceux consentis à l'aide des sommes mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation.
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