Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 8 mars 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel, prévue au 2° de l'article D. 337-69 du code de l'éducation, consiste en un entretien de vingt-cinq minutes avec un jury composé de deux examinateurs : -un enseignant de français ou d'histoire-géographie si le candidat a choisi d'être interrogé dans le domaine des humanités ; -un enseignant de mathématiques ou de sciences physiques ou de biologie-écologie si le candidat a choisi d'être interrogé dans le domaine des sciences ; -un enseignant technique de la spécialité concernée ou le cas échéant du champ professionnel concerné ou d'un membre de la profession intéressée par le diplôme.
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Prolegi/LEGITEXT000023884782#art-1