Art. 1 bis
2 / 9En vigueur depuis le 29 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires certifiés par l'administration des douanes pour la réception en droits d'accises acquittés des produits énergétiques visés à l'article L. 312-100 du code des impositions sur les biens et services sont tenus de souscrire auprès de la recette interrégionale des douanes de rattachement une soumission dénommée "soumission générale cautionnée produits énergétiques" conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000027359243#art-1-bis