Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 23 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs économiques concernés (fabricant ou mandataire, distributeur, importateur) informent, pendant une durée de deux ans, les exploitants des récipients mentionnés à l'article 1er par tous les moyens appropriés : affichage dans les locaux de vente, encart sur le site internet ou dans le catalogue de vente des produits.
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Prolegi/LEGITEXT000032451197#art-2