Chapitre Chapitre Ier : Agrément de l'établissement
Art. 11
11 / 25En vigueur depuis le 17 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions des articles L. 213-5 et R. 213-5 du code de la route, le préfet retire l'agrément d'exploiter un établissement, dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une des conditions ayant permis la délivrance de l'agrément cesse d'être remplie ; 2° En cas de cessation définitive d'activité déclarée par le titulaire de l'agrément ou d'absence d'activité, liée à cet agrément, constatée par le préfet pendant une durée de trois ans consécutifs.
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Prolegi/LEGITEXT000032409710#art-11