Chapitre Chapitre Ier : Agrément de l'établissement
Art. 12
12 / 25En vigueur depuis le 17 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément d'exploiter un établissement, dans les cas suivants : 1° Commission de faits par le titulaire de l'agrément passibles d'une des condamnations mentionnées aux articles L. 213-3 et R. 212-4 du code de la route. La mesure de suspension cesse de plein droit dès lors que l'autorité judiciaire s'est prononcée avant l'expiration du délai de six mois ; 2° Refus par l'exploitant de se soumettre au contrôle prévu en application de l'article L. 213-4 du code de la route ; 3° Non-respect par l'établissement des programmes de formation mentionnés à l'article 2 ; 4° Non-respect des dispositions relatives au contrat prévues à l'article L. 213-2 et au II de l'article R. 213-3 du code de la route ou à la convention ou au contrat de formation professionnelle en tenant lieu.
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Prolegi/LEGITEXT000032409710#art-12