Art. 12
13 / 22En vigueur depuis le 18 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui concourent à titre interne doivent produire une attestation délivrée par l'administration dont ils relèvent, indiquant leur situation actuelle ainsi que la nature, la date et la durée des services accomplis. L'administration peut exiger, en outre, les pièces dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus. L'autorité de nomination procède aux vérifications relatives aux conditions pour concourir des candidats.
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Prolegi/LEGITEXT000032412157#art-12