Art. 6
7 / 22En vigueur depuis le 18 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Chacune des épreuves prévues à l'article 4 et l'épreuve d'exercices physiques prévue à l'article 5 sont notées de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat déterminant le classement établi par le jury pour figurer sur la liste d'admissibilité puis d'admission. Toute note inférieure à 5 sur 20 aux épreuves, avant application des coefficients, est éliminatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000032412157#art-6