Titre Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENU DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
Art. 2-1
3 / 21En vigueur depuis le 27 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En situation de conduite et de surveillance de l'exploitation, l'usage de tout appareil mobile doté d'un écran est interdit et ce type d'appareil est placé hors de portée de main des personnels affectés à ces missions de sécurité. Est également interdit le port à l'oreille par ces personnels de tout dispositif susceptible d'émettre du son, à l'exception des appareils électroniques correcteurs de surdité. L'exploitant peut déroger aux dispositions des deux alinéas précédents pour les appareils utilisés en tant qu'aide à la conduite ou pour des motifs liés à l'exploitation. L'exploitant précise les modalités d'application du présent article dans le document d'orientation de son système de gestion de la sécurité ou le document présentant la structure de son système de gestion de la sécurité.
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Prolegi/LEGITEXT000032451148#art-2-1