Art. 7
Titre Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CÔNTROLE PÉRIODIQUE DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Contrôle périodique

Art. 7

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En vigueur depuis le 23 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le rapport de contrôle mentionné à l'article précédent fait apparaître des non-conformités ou identifie des pistes d'amélioration, l'exploitant adresse au service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme, par écrit ou par voie électronique et dans les deux mois qui suivent la réception du rapport, un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour remédier aux non-conformités afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité et la réponse qu'il entend donner aux éventuelles pistes d'amélioration.
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