Titre Titre II : DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION DE BASE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES
Art. 3
3 / 13En vigueur depuis le 23 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Tout candidat à l'attestation de formation de base à la haute tension doit : .1 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I (1) ; et .2 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I. 2° La formation mentionnée au 1° du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé. 3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté (1).
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Prolegi/LEGITEXT000032445276#art-3