Art. 6
Titre Titre III : DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE FORMATION AVANCÉE À LA HAUTE TENSION À BORD DES NAVIRES

Art. 6

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En vigueur depuis le 23 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux candidats des cursus de formation relevant des arrêtés du 30 juin 2014 et du 10 juillet 2014 susvisés, l'Ecole nationale supérieure maritime délivre l'attestation de formation avancée mentionnée au 3° de l'article 5 dans les conditions prévues dans ces arrêtés.
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legi/LEGITEXT000032445276#art-6