Art. 29
Chapitre Chapitre V : La formation en stage›Sect. Section 1 : Les commissions de subdivision›§ Sous-section 3 : Durée et fonctionnement de la commission d'évaluation des besoins de formation et de la commission de subdivision

Art. 29

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En vigueur depuis le 15 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre de l'une des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.
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legi/LEGITEXT000034425356#art-29