Chapitre Chapitre V : La formation en stage›Sect. Section 2 : L'agrément
Art. 40-1
42 / 73En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions motivées de suspension du stage, de suspension ou de retrait de l'agrément et de refus de l'agrément ou de son renouvellement ne peuvent être transmises au responsable du terrain de stage sans l'avoir au préalable invité à exprimer ses observations, et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou du service de santé des armées pour les médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense. Ces décisions sont assorties de recommandations. Ces décisions sont transmises au conseil départemental de l'ordre des médecins auprès duquel le médecin est inscrit ou au service de santé des armées lorsqu'elles concernent des praticiens relevant de son autorité.
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Prolegi/LEGITEXT000034425356#art-40-1