Art. 5
Chapitre Chapitre II : Inscription et droit au remords

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à s'inscrire en troisième cycle des études de médecine en vue de l'obtention d'un des diplômes d'études spécialisées dont la liste est prévue par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, les personnes visées à l'article 1er du présent arrêté à l'exception des personnes visées au 2 dudit article. Elles prennent une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'université concernés. Les personnes visées au 2 de l'article 1er du présent arrêté sont admises à s'inscrire en troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale. Elles prennent une inscription administrative auprès de l'université liée par convention avec leur centre hospitalier universitaire de rattachement, selon les règles fixées par le ou les conseils des unités de formation et de recherche et approuvées par le ou les présidents d'université concernés. -l'utilisation des fonctionnalités des plateformes numériques à disposition des formateurs (aide à la rédaction des traces écrites et travaux de recherche) afin d'assurer un suivi pédagogique.
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legi/LEGITEXT000034425356#art-5