Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 avr. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputées être des recherches mentionnées au 2° de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique, les recherches portant sur un programme, une action ou une politique publique ayant pour objet des modifications de pratiques ou de comportements de personnes saines ou malades et susceptibles d'avoir une influence sur leur santé.
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legi/LEGITEXT000036868315#art-5