Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 23 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'organisme un programme annuel de vérification a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte particulier. L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.
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legi/LEGITEXT000047479837#art-10