Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'organisme, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de son dirigeant, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
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legi/LEGITEXT000047479837#art-5