Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 23 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'organisme. A cette fin, il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'organisme. Il reçoit, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 6, les documents suivants : - les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de l'organisme, notamment en matière de ressources humaines ; - la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ; - la situation de trésorerie et l'état des placements ; - les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens ; - les balances des comptes annuels par nature ; - les rapports d'audit ; - un état récapitulatif des composantes de la masse salariale, au regard des personnels permanents et non permanents ; - un état récapitulatif des contrats de recrutement et un état des salariés en position de détachement ou de mise à disposition ; - un état des ruptures de contrats de travail assorties d'une indemnité transactionnelle.
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legi/LEGITEXT000047479837#art-8